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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2204353 · 13 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 13 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date13 juillet 2022
Numéro2204353
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime n'a pas été reconnue.

Par une lettre du 30 mai 2022, Mme B a été invitée, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

3. Mme B demande l'annulation de la décision par laquelle l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime n'a pas été reconnue. En dépit d'une invitation à produire la décision dont elle demande l'annulation adressée par le greffe du tribunal le 30 mai 2022, laquelle est revenue " non réclamé " le 22 juin 2022, la requérante n'a pas répondu. Dans ces conditions, en l'absence de la décision attaquée, la requête présentée par

Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 13 juillet 2022.

La présidente,

signé

C. FEDI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière