Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, Mme A B déclare porter plainte contre la SA Orange.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. ".
3. Par la présente requête, Mme B déclare déposer plainte contre la SA Orange. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article 40 du code de procédure pénale, qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître d'une telle demande. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Strasbourg, le 22 juillet 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
M.-L. MESSE
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,