Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2022, M. B A demande au tribunal de condamner le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris au titre des préjudices qui résulteraient pour lui des décisions de rejet et de caducité opposées, depuis 2018, à ses demandes d'aide juridictionnelle ainsi que des délais, anormalement longs, dans lesquels il a été statué sur ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. M. A saisit le tribunal d'un litige l'opposant au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris. Les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle prévus par la loi du 10 juillet 1991 et établis au siège des juridictions de l'ordre judiciaire concernent le fonctionnement du service public judiciaire et relèvent, par conséquent, de la compétence du juge judiciaire. Par suite, il n'appartient pas aux juridictions administratives de connaître des litiges trouvant leur origine dans de telles décisions. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 9 août 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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