Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, M. et Mme A B demandent au tribunal de leur accorder la décharge des cotisations primitives de la taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2021 à raison d'un logement dont ils sont propriétaires avenue de la République à La Turballe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que pour contester la décision attaquée, M. et Mme B se bornent à faire valoir qu'ils n'ont pas séjourné dans leur logement situé à La Turballe au titre de l'année considérée, alors même qu'ils avaient indiqué l'occuper partiellement à titre de résidence secondaire. Toutefois, eu égard au motif qui les fondent, ce moyen est sans incidence sur le bien-fondé des impositions litigieuses. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B.
Fait à Nantes, le 19 octobre 2022.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,