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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2204356 · 29 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 29 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date29 août 2022
Numéro2204356
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. C B et Mme A B demandent au tribunal :

1°) la décharge de l'obligation de payer la somme de 616,62 euros maintenue à la charge de l'indivision B par une décision du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du Plô du Lac en date du 15 juin 2022 au titre de la consommation d'eau du bien immobilier de l'indivision sis Moulin du Mas à Lacaze (Tarn) ;

2°) la mise à la charge du SIVOM du Plô du Lac d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. La requête de M. et Mme B, qui tend à la décharge de l'obligation de payer la somme de 616,62 euros maintenue à la charge de l'indivision B par une décision du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du Plô du Lac en date du 15 juin 2022 au titre de la consommation d'eau du bien immobilier de l'indivision sis Moulin du Mas à Lacaze (Tarn), porte sur les conditions de fonctionnement d'un service public industriel et commercial, et plus particulièrement sur la façon dont la consommation d'eau est facturée à des usagers. Un tel litige relève, par nature, des juridictions de l'ordre judiciaire. Dès lors, la requête des consorts B, qui ne relève manifestement pas de la juridiction administrative, doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A B.

Fait à Toulouse, le 29 août 2022.

Le président,

J. C. TRUILHÉ

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,