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Tribunal Administratif de Rennes

n° 2204365 · 29 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rennes, le 29 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rennes
Date29 août 2022
Numéro2204365
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2022 à 17 h 06, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de l'Orne a décidé de le maintenir en rétention administrative ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M Vennéguès, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. " ;

2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 777-2-1 du code de justice administrative, le délai de recours contre la décision de maintien en rétention en cas de demande d'asile est de quarante-huit heures à compter de sa notification à l'étranger et n'est susceptible d'aucune prorogation ;

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de l'Orne a décidé de maintenir M. A en rétention administrative a été notifié à l'intéressé le jour même à 11 h 30. L'arrêté mentionne que l'intéressé comprend et parle le français. Il indique en outre les voies et délais de recours.

4. La requête de M. A ayant été enregistrée le 26 août 2022 à 17 h 06, plus de quarante-huit heures après la notification de l'arrêté attaqué, elle est tardive, et, partant, irrecevable. Elle doit donc être rejetée comme telle.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Orne.

Fait à Rennes, le 29 août 2022.

Le magistrat désigné,

signé

P. Vennéguès

La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.