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Tribunal Administratif de Paris

n° 2204367 · 12 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 12 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date12 juillet 2022
Numéro2204367
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 février 2022, Mme B C demande au tribunal d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités et d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Elle soutient que par une décision du 5 août 2021 de la commission de médiation de Paris, elle a été désignée prioritaire et devant être logée en urgence ; toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Par une ordonnance du 10 mai 2022, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2022 et les parties en ont été régulièrement informées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a signé le 5 mai 2022 un bail locatif pour un logement de type T3 appartenant au contingent communal situé 122, Boulevard Ney, à Paris (75018) dont rien n'indique qu'il ne serait pas adapté à la situation de la requérante dont la famille est composée d'un enfant, eu égard à ses besoins et notamment aux caractéristiques du logement, au montant du loyer et à sa localisation. Par suite, la requête de Mme C est devenu sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris le 12 juillet 2022,

La magistrate désignée,

L.A

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./1-1