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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2204369 · 2 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 2 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date2 août 2022
Numéro2204369
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. Zviadi GVELESIANI, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Corrèze du 27 juillet 2022 portant maintien en rétention administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné M. JOZEK pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 30 juin 2022, la préfète de la Corrèze a obligé M. GVELESIANI, ressortissant géorgien né le 5 novembre 1974 à Tbilissi (Géorgie), à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Par une décision du 23 juillet 2022, elle l'a placé en rétention administrative. M. GVELESIANI a présenté une demande d'asile lors de sa rétention. Par un arrêté du 27 juillet 2022, la préfète de la Corrèze a décidé son maintien en rétention administrative. M. GVELESIANI demande l'annulation de cet arrêté.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. GVELESIANI au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

3. Aux termes de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative, applicable aux décisions de maintien en rétention en cas de demande d'asile : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent aux règles définies () aux articles R. 776-15 () ". Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ".

4. Par une ordonnance du 28 juillet 2022, le magistrat délégué de la cour d'appel de Toulouse a ordonné la mainlevée de la mesure de rétention administrative de M. GVELESIANI. Il a été libéré et doit ainsi être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant le maintien en rétention administrative de l'intéressé sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. GVELESIANI est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. GVELESIANI à fin d'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2022.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. GVELESIANI est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Zviadi GVELESIANI, à la préfète de la Corrèze et à Me Laspalles.

Fait à Toulouse, le 2 août 2022.

Le magistrat désigné,

F. JOZEK

La République mande et ordonne à la préfète de la Corrèze en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,