Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. Zviadi GVELESIANI, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Corrèze du 27 juillet 2022 portant maintien en rétention administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. JOZEK pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 juin 2022, la préfète de la Corrèze a obligé M. GVELESIANI, ressortissant géorgien né le 5 novembre 1974 à Tbilissi (Géorgie), à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Par une décision du 23 juillet 2022, elle l'a placé en rétention administrative. M. GVELESIANI a présenté une demande d'asile lors de sa rétention. Par un arrêté du 27 juillet 2022, la préfète de la Corrèze a décidé son maintien en rétention administrative. M. GVELESIANI demande l'annulation de cet arrêté.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. GVELESIANI au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative, applicable aux décisions de maintien en rétention en cas de demande d'asile : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent aux règles définies () aux articles R. 776-15 () ". Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ".
4. Par une ordonnance du 28 juillet 2022, le magistrat délégué de la cour d'appel de Toulouse a ordonné la mainlevée de la mesure de rétention administrative de M. GVELESIANI. Il a été libéré et doit ainsi être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant le maintien en rétention administrative de l'intéressé sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. GVELESIANI est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. GVELESIANI à fin d'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2022.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. GVELESIANI est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Zviadi GVELESIANI, à la préfète de la Corrèze et à Me Laspalles.
Fait à Toulouse, le 2 août 2022.
Le magistrat désigné,
F. JOZEK
La République mande et ordonne à la préfète de la Corrèze en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,