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Tribunal Administratif de Nice

n° 2204373 · 26 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nice, le 26 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nice
Date26 septembre 2022
Numéro2204373
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) la désignation d'un conseil commis d'office ;

3°) l'assistance d'un interprète en langue Dari ;

4°) d'annuler les décisions du 8 septembre 2022 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'un an à compter de l'exécution de la décision ;

5°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'effacer le signalement le concernant dans le fichier européen de non-admission;

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Versailles : () ; Yvelines ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est domicilié chez M. D dans la commune de Mantes-la-Jolie (Yvelines) à la date de l'arrêté attaqué. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B, est transmis au tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Versailles et à M. A B.

Fait à Nice, le 26 septembre 2022.

La Présidente du tribunal,

signé

M. C