Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Stoffel-Henrion, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision d'orientation du collège du Nonnenbruch-Lutterbach du 7 juin 2022 et la décision de la commission d'appel du collège Robert Schuman de Saint-Amarin du 16 juin 2022 refusant le passage d'Adam B en seconde générale et décidant son admission en voie
professionnelle ;
2°) de condamner le recteur de l'académie de Strasbourg au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 18 août 2022, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de 30 jours, le maintien de ses conclusions et a été informée qu'à défaut de réception d'une confirmation, elle serait réputée s'en être désistée.
Un mémoire en défense, présenté par le recteur de l'académie de Strasbourg, a été enregistré le 8 septembre 2022.
Vu l'ordonnance de référé n° 2204886 du 18 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. La requête en référé n° 2204886 tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 16 juin 2022 a été rejetée par ordonnance du 18 août 2022 au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses requêtes au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office.
4. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 18 octobre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
Philippe REES
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présence ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,