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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2204376 · 7 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 7 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date7 juillet 2022
Numéro2204376
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, M. A E et Mme B D, représentés par Me Roques, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de délivrer à leur enfant C E une carte nationale d'identité et un passeport ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer les titres d'identité sollicités ou, à défaut, de réexaminer la demande de titre, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense, ni versé de pièces au dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ".

3. Une demande de carte nationale d'identité et de passeport a été déposée le 30 décembre 2021 pour l'enfant Zacharie E, né le 16 septembre 2021, par M. E. Par une décision du 7 avril 2022, le préfet des Yvelines a rejeté la demande de M. E pour son enfant.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. E résidait, à la date de la décision attaquée, à Villeneuve-Saint-Georges, dans le département du Val-de-Marne qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Melun. Dès lors, la requête de M. E et de Mme D doit être transmise au tribunal administratif de Melun par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. E et de Mme D est transmis au tribunal administratif de Melun.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, à Mme B D, au préfet des Yvelines et au président du tribunal administratif de Melun.

Fait à Versailles, le 7 juillet 2022.

La présidente du tribunal,

Signé

J. Grand d'Esnon