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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2204405 · 9 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 9 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date9 septembre 2022
Numéro2204405
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 août 2022, Mme A C demande au tribunal " d'affecter son fils D B " au sein du collège Georges Brassens situé à Narbonne.

Elle fait valoir qu'elle élève seule ses 5 enfants et que la décision d'affecter son fils au sein du collège Victor Hugo impacte directement l'organisation familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Mme C demande au tribunal " d'affecter son fils D B " au sein du collège Georges Brassens situé à Narbonne mais ne présente aucune conclusion à fin d'annulation dirigée contre une décision de l'administration. Dans ces conditions, et dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, de prononcer des injonctions à titre principal, la requête de Mme C est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Montpellier, le 9 septembre 2022.

Le président,

J. Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 9 septembre 202La greffière,

A. Lacaze