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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2204406 · 28 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 28 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date28 juin 2022
Numéro2204406
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire.

Elle soutient qu'elle n'est pas l'auteur des infractions commises le 2 août 2021 à 7h37, 7h38 et 7h40.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission d'une amende forfaitaire majorée valent, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route reconnaissance de la réalité de l'infraction.

3. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée.

4. Pour demander l'annulation des décisions contestées, Mme A se borne à faire valoir qu'elle n'est pas l'auteur des trois infractions au code de la route constatée le 2 août 2021 à 7h37, 7h38 et 7h40 ayant entraîné chacune le retrait de quatre points. Il appartenait à l'intéressée de formuler une requête en exonération ou de contester le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Ainsi, en application des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route, et en l'état de l'instruction, la réalité de l'infraction est établie, par l'émission de titres exécutoires d'une amende forfaitaire majorée pour chacune des infractions en litige et Mme A ne saurait utilement soutenir devant le juge administratif qu'elle n'est pas l'auteur de l'infraction en litige.

5. Il suit de là que la requête de Mme A, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte qu'un moyen inopérant et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Cergy, le 28 juin 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.