Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, la société anonyme d'habitations à loyers modérés Logement et Gestion immobilière pour la région parisienne (ci-après " société LOGIREP "), représentée par Me Chaumanet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 2 037,30 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du refus implicite du préfet des Yvelines de lui apporter le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. et Mme A du logement situé 101 square Auguste Renoir à Trappes (Yvelines) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 14 juin 2022.
Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2022, la société Logirep déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
2. Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2022, la société Logirep déclare se désister de sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 2 037,30 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison du refus implicite du préfet des Yvelines de lui apporter le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des locataires d'un logement dont elle est propriétaire. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Logirep.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Logirep et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 12 juillet 2022.
La juge des référés,
signé
C. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204406