justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Lyon

n° 2204406 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 1 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date1 septembre 2022
Numéro2204406
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2022, Mme B A conteste la décision du 10 mai 2022 par laquelle la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Pour rejeter le recours de Mme A tendant à ce qu'un caractère prioritaire et urgent soit reconnu à sa demande de logement social, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône s'est fondée sur un motif tiré du défaut de production par l'intéressée des documents nécessaires à l'instruction de son recours. Au soutien de sa requête, Mme A se borne à faire état de ses conditions de logement. Ce faisant et en dépit de l'invitation à compléter sa requête qui lui a été notifiée par le tribunal le 14 juin 2022 en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative et à laquelle il n'a pas été donné suite, Mme A ne soumet pas au tribunal les éléments tendant à établir que le motif qui lui a été opposé était illégal et que la décision en litige a méconnu ses droits. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions citées au point précédent et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 1er septembre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,