Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, Mme A B, représentée par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la commission académique du 29 juin 2022 portant refus d'instruction dans la famille au titre de l'année 2022 - 2023 concernant l'enfant Souad Arrive ;
2°) d'enjoindre à la commission académique de délivrer sans délai l'autorisation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- La décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence de contrôle des connaissances à domicile ;
- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'itinérance de la famille et à la nécessité d'une intégration en école, les problèmes d'assiduité dans le rendu des devoirs au CNED découlant d'un manque d'adaptation à la situation de l'enfant ; les contrôles opérés depuis 2016 pour ses deux autres enfants suivant leur instruction dans la famille attestent du sérieux et de la pertinence de son suivi pédagogique ;
- Elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Par décision du 14 septembre 2022, le directeur académique des services de l'éducation nationale du Gard a retiré la décision contesté et accordé l'autorisation d'instruire dans la famille concernant l'enfant Souad pour l'année scolaire 2022-2023 conformément au souhait de la requérante. Il s'ensuit que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision de la commission académique du 29 juin 2022 portant refus d'instruction dans la famille au titre de l'année 2022 - 2023 concernant l'enfant Souad Arrive sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction.
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de Mme B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la rectrice de l'académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 4 octobre 2022.
Le président,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 octobre 2022,
La greffière,
B. Flaesch
2204413