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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2204421 · 25 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 25 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date25 août 2022
Numéro2204421
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2022, Mme B, représentée par Me Guler, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jours de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Guler, son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise du 22 mars 2019.

- l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1911992 rendu le 7 novembre 2019

- la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise du 24 janvier 2022 admettant Mme B à l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à

R. 778-7.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "

2. Par les moyens qu'elle invoque, Mme B demande au tribunal d'ordonner sous astreinte son logement par l'Etat " en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ". Toutefois, le tribunal a, par une ordonnance du 7 novembre 2019 devenue définitive, déjà statué sur une précédente requête de Mme B, ayant le même objet, fondée sur la même cause et les mêmes moyens que sa requête. À la date à laquelle a été formée la présente requête, aucune nouvelle décision de la commission de médiation n'étant intervenue après celle du 22 mars 1999 reconnaissant le caractère prioritaire de sa demande de logement, l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que le tribunal statue à nouveau sur la demande de l'intéressée. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à Me Guler.

Fait à Cergy, le 25 août 2022.

Le premier vice-président,

Signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204421