justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Rennes

n° 2204426 · 2 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rennes, le 2 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Rennes
Date2 septembre 2022
Numéro2204426
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. D E A demande au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la délivrance d'un rendez-vous de dépôt de dossier de renouvellement de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit,

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. La présente requête à fin de suspension est présentée par Mme C, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au nom de M. A sans être ni présentée ni signée par lui. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant personnellement introduit cette requête qui est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C pour M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E A.

Fait à Rennes, le 2 septembre 2022.

Le juge des référés,

signé

M. B