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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2204435 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date30 juin 2022
Numéro2204435
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle le recteur de la région académique Île-de-France a ramené le montant de sa bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux à 1 383 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. En vertu de l'article R 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif (). ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Paris : ville de Paris ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que si le changement d'échelon de bourse de M. A B lui a été notifié par l'intermédiaire du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles et si le requérant a présenté un recours gracieux auprès de la rectrice de l'académie de Versailles, la décision attaquée a été prise par M. D C, recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, dont le siège se situe dans le ressort du tribunal administratif de Paris. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Paris.

O R D O N N E:

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris.

Fait à Versailles, le 30 juin 2022.

Le président de la 7e chambre,

signé

L. Campoy