Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2022, M. B A conteste des décisions de non-opposition à déclaration préalable prises au nom de l'Etat par le maire de Lachau (Drôme).
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter, par ordonnance, après l'expiration du délai de recours les requêtes ne comportant que des moyens inopérants.
2. M. A fait valoir les troubles de jouissance que la réalisation du mur pour lequel les décisions de non-opposition ont été prises occasionnent à sa propriété mitoyenne. Ceux-ci sont toutefois sans incidence sur leur légalité dans la mesure où les autorisations individuelles d'urbanisme ne sont prises qu'au regard du code de l'urbanisme et sont délivrées sous réserve des droits des tiers. Est de même sans incidence le fait que l'une de ces décisions concerne des travaux déjà effectués, aucune disposition du code de l'urbanisme ne s'opposant la régularisation d'un projet.
3. Pour le reste, M. A n'invoque aucune disposition du code de l'urbanisme qui aurait été méconnue. Ainsi, sa requête ne contient que des moyens inopérants. Le délai de recours de deux mois fixé par l'article R. 421-1 du code de justice administrative étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble le 17 octobre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204440