Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 25 mai 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour l'exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme A C.
Il soutient que Mme C a signé, le 25 mai 2022, un bail pour un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Cette requête a été communiquée à Mme C, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n° 2200199 du 7 février 2022 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 4 juin 2021, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme C comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 7 février 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 1er avril 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme C.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que Mme C est relogée depuis le 25 mai 2022 dans un logement de type T4 situé 9 rue Karine Ruby à Les Mureaux (Yvelines). Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 25 mai 2022. L'exécution de l'ordonnance du 7 février 2022 est intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe et l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 1er avril 2022 au 25 mai 2022, à 540 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 250 euros. Il appartient au préfet des Yvelines de verser la somme ainsi due au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 250 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2200199 du 7 février 2022, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à ministre transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme A C.
Copie en sera transmise à préfet des Yvelines et au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le magistrat désigné,
signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne à la ministre transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.