Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. B A, représenté par
l'AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 4 juillet 2022 par laquelle le directeur de la Maison d'arrêt de Strasbourg a refusé de mettre à sa disposition en cellule un matelas supplémentaire ;
2°) d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de Strasbourg de mettre à sa disposition en cellule un matelas supplémentaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour
de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme
de 1 500 euros en application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
- la décision litigieuse lui fait grief ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles R. 321-5 et 332-44 du code pénitentiaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens () ".
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Strasbourg a fait droit à la demande de matelas supplémentaire du requérant le 15 juillet 2022. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions, ainsi que, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais de l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'AARPI Themis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Strasbourg, le 17 octobre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
P. REES
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,