Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 28 mars 2022, 4 avril 2022 et 17 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Elle soutient :
- qu'elle a fait une première demande de logement social en 2007 et qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement dans le délai fixé par arrêté préfectoral ;
- le logement qu'elle occupe n'est pas adapté à ses besoins et est insalubre, le bailleur ne réalisant pas les travaux nécessaires à son entretien ;
- elle a subi des violences conjugales.
Une invitation à compléter sa requête, qui n'est pas suffisamment motivée, a été adressée le 29 mars 2022 à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Par une décision du 2 mars 2022, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de Mme A aux motifs que, si l'intéressée n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai de 48 mois fixé par arrêté préfectoral, elle vivait dans un logement social adapté à ses besoins et à ses capacités.
4. À l'appui de sa requête, Mme A fait valoir qu'elle a fait une première demande de logement social en 2007 et n'a reçu aucune proposition dans le délai de 48 mois fixé par arrêté préfectoral. Ce faisant, la requérante ne conteste pas utilement le motif de refus opposé par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine dans sa décision du 2 mars 2022. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, une information et une demande de régularisation l'invitant à compléter sa requête ont été adressées par lettre recommandée, le 29 mars 2022, à Mme A, qui en a accusé réception le 31 mars 2022. Si, à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée, la requérante a, les 4 avril 2022 et 17 juin 2022, présenté des écritures complémentaires notamment à l'aide du formulaire type que lui adressé le tribunal, et soutenu d'une part, que le logement qu'elle occupe n'est pas adapté à ses besoins et est insalubre, le bailleur ne réalisant pas les travaux nécessaires à son entretien et d'autre part, qu'elle a subi des violences conjugales, elle n'a produit aucune pièce permettant d'apprécier sa situation familiale et ses conditions de logement. Ainsi, la requête de Mme A, qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production ultérieure d'un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens inopérants et manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, elle peut être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 8 juillet 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.