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Tribunal Administratif de Lille

n° 2204466 · 9 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 9 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date9 septembre 2022
Numéro2204466
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au greffe le 15 juin 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Solesmes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

2. Au soutien de ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation primitive de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Solesmes, M. B se borne à soutenir, dans le délai de recours contentieux, que la maison qu'il a acquise en décembre 2020 était " inhabitable pendant le COVID ", qu'il n'a " jamais sorti de poubelle pour le ramassage " avant son emménagement en 2022 et qu'il a " galéré pour [s']en sortir financièrement ". Ces circonstances sont toutefois dépourvues d'incidence, l'assujettissement à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui ne constitue pas une redevance pour service rendu, et le montant de cette imposition ne résultant pas de l'utilisation du service de ramassage des ordures ménagères. La requête de M. B peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 9 septembre 2022.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,