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Tribunal Administratif de Rennes

n° 2204471 · 8 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rennes, le 8 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rennes
Date8 septembre 2022
Numéro2204471
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Le 3 septembre 2022, M. A B saisit le tribunal à propos de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Rennes lui a accordé, le 8 août 2022, une bourse de l'enseignement supérieur à l'échelon 1 d'un montant de 1 793 euros au titre de l'année universitaire 2022-2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. M. B se borne à adresser au tribunal la copie de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Rennes lui a accordé, le 8 août 2022, une bourse de l'enseignement supérieur à l'échelon 1 d'un montant de 1 793 euros au titre de l'année universitaire 2022-2023, et un certificat de scolarité de l'université du Mans attestant de l'inscription d'une personne portant le même nom de famille que lui. Ces productions ne sont accompagnées d'aucun document, même sommairement motivé, signé par le requérant, et par lequel celui-ci demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qu'il entend contester. Elles ne peuvent être regardées comme une requête saisissant valablement la juridiction et comportant, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 411-1 du code de justice administrative " l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". La demande de M. B, qui ne souscrit donc pas aux conditions de recevabilité rappelées au point 2, ne peut, par suite, qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rennes, le 8 septembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

G.-V. VERGNE

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.