Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui désigner un logement adapté, ayant été reconnue prioritaire en février 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il indique que Mme B est logée depuis le 5 août 2022 dans un logement de type T2 situé à Annecy.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme B est logée depuis le 5 août 2022 dans un logement de type T2 situé à Annecy. Par suite et en l'absence de toute contestation, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 17 octobre 2022.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.