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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2204482 · 5 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 5 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date5 septembre 2022
Numéro2204482
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. A C B, représenté par Me Abena Owono, demande au tribunal :

- de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

- d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;

- d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier dont il a été accusé réception le 12 juillet 2022, M. A C B n'a pas produit la pièce justifiant de la date de dépôt de la demande qu'il dit sans autre précision avoir adressée aux services de la préfecture du Rhône, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions par application des dispositions citées au point précédent.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A C B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

Fait à Lyon, le 5 septembre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,