justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Mayotte

n° 2204485 · 15 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Mayotte, le 15 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Mayotte
Date15 septembre 2022
Numéro2204485
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, M. C A B, représenté par Me Zoubert, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle et familiale et d lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de 15 jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- il a saisi le tribunal judiciaire de Mamoudzou afin de faire reconnaitre sa nationalité française ;

- le préfet de Mayotte n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. M. A B, ressortissant malgache né le 17 mai 1992, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Toutefois, les effets de cette mesure d'éloignement ont été suspendus par une ordonnance du juge des référés n° 2204457 du 15 septembre 2022. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de cette décision sont devenues sans objet.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur

Fait à Mamoudzou, le 15 septembre 2022.

La juge des référés,

E. BAIZET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2204485