Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, M. E demande au tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2022 par laquelle le conseil départemental de l'ordre des médecins de Maine-et-Loire a refusé de traduire le Pr D A devant la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
2.Dans sa requête, M. E déclare " porter plainte " contre le professeur A et se réfère à ses réclamations adressées au conseil départemental du conseil de l'ordre et annonce l'envoi d'un " recours en préjudices subis ", non suivi d'effet à la date de la présente ordonnance. Sa requête ne comporte toutefois aucune conclusion précisément identifiée, ni aucun moyen, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En outre, M. E n'a pas produit dans le délai de recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard à compter du 7 avril 2022, date d'enregistrement de sa requête, de mémoire complémentaire assorti de conclusions et moyens. Ainsi, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Claude E.
Fait à Nantes, le 22 septembre 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,