Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, M. A B, représenté par Me Boyer, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 17 avril 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Lille lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Lille à lui verser la somme de 3 472,35 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire due à compter du 1er janvier 2017 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 1er juillet 2022.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,