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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2204493 · 18 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 18 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date18 août 2022
Numéro2204493
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 20 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point du capital de son permis de conduire en raison d'une infraction comme le 25 février 2022 à 11h04 à Cahors.

Il soutient qu'il n'était pas le conducteur du véhicule.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête au motif que le juge administratif n'est pas compétent pour connaitre du litige.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code pénal et le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

Sur l'exception d'incompétence :

2. Il relève de la compétence du juge administratif de connaitre de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur retire des points du capital d'un permis de conduire. Dans ce cadre, il lui appartient notamment de connaitre du moyen tiré de la réalité de l'infraction, au sens de l'article L. 223-1 du code de la route, qui inclut son imputabilité. Contrairement à ce que soutient le ministre en défense, le juge administratif ne statue pas ainsi sur la répression pénale des contraventions au sens des articles 521 et 522 du code de procédure pénale. L'exception d'incompétence opposée en défense doit en conséquence être écartée.

Sur le fond :

3. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ".

4. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral produit en défense, que le requérant a réglé le 14 mars 2022 l'amende forfaitaire réclamée en raison de l'infraction commise le 14 mars 2022. La réalité de cette infraction étant ainsi légalement établie, par application des dispositions précitées de l'article L. 223-1, au sens et pour l'application du régime des permis de conduire à points, le requérant ne peut dès lors utilement en contester l'imputabilité au soutien de ses conclusions dirigées contre une décision de retrait de points. La requête, qui ne repose ainsi que sur un moyen inopérant, doit en conséquence être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Lyon, le 18 août 2022.

Le président de la 3ème chambre,

H. Stillmunkes

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier