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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2204494 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 1 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date1 septembre 2022
Numéro2204494
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, M. B A, représenté par

Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'instruire sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dès la notification du jugement un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. La requête déposée par M. A le 8 avril 2022 n'était pas accompagnée de la version lisible de la décision que l'intéressé entendait contester. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à son avocate par le biais de l'application " Télérecours " le 12 avril 2022 et dont il a été accusé réception le 5 mai 2022, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la version lisible de la décision attaquée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Stéphanie Rodrigues Devesas.

Fait à Nantes, le 1er septembre 2022.

La présidente,

C. LOIRAT

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,