Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre les effets de l'arrêté du 2 avril 2022 du préfet du Puy-de-Dôme portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de la Guinée et interdiction de retour sur le territoire français pendant dix-huit mois et d'annuler, par voie de conséquence, la mesure d'éloignement et décider que l'ordonnance sera immédiatement exécutoire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens ainsi que de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à défaut sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 2 avril 2022, en étant placé en centre de rétention ;
- il fait état d'un changement de circonstances dès lors qu'il apporte la preuve qu'il a bien déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 1er avril 2022, antérieurement à l'arrêté du 2 avril 2022 prononçant son éloignement ;
- la mise à exécution de la mesure d'éloignement excède donc les effets qu'implique normalement la mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ;
- elle est manifestement illégale au regard des dispositions de l'article L. 611-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
L'affaire a été dispensée d'instruction et d'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 3 avril 2001, a fait l'objet d'un arrêté du 2 avril 2022 du préfet du Puy-de-Dôme portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant dix-huit mois et fixant le pays de destination de son renvoi. Par un arrêté du 26 juillet 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a placé M. A en rétention administrative à Cornebarrieu (31) en vue de son éloignement vers la Guinée. Par la présente requête, M. A demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 avril 2022 du préfet du Puy-de-Dôme portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 dudit code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3 D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ". Aux termes de l'article L. 614-3 du même code : " Si en cours d'instance l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 741-1, il est fait application des articles L. 614-7 à L. 614-13 ". Par les articles L 614-8 et L 614-9 du même code, le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue dans le délai de 96 heures sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, lorsque ces derniers sont placés en rétention. L'introduction d'un recours sur le fondement de ces dispositions a pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement en vue de laquelle le placement de l'étranger en rétention administrative a été décidé. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions précitées et des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures de référé et notamment celle de l'article L. 521-2 régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est ainsi exclusive de celles prévues par ce livre V du code de justice administrative. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.
4. De troisième part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : ( ..) 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ".
5. Pour justifier de circonstances de fait nouvelles de nature à faire droit en application des règles énoncées ci-dessus à sa demande formée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A se prévaut de ce qu'il aurait introduit une demande de renouvellement de son titre de séjour le 1er avril 2022, antérieurement à l'arrêté en litige du 2 avril 2022. Toutefois, en admettant même qu'il aurait déposé une telle demande le 1er avril 2022 auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme, il résulte de l'instruction qu'il était détenteur d'un titre de séjour dont la validité avait expiré le 21 février 2022, de sorte qu'à la date de l'arrêté en litige, il se maintenait sur le territoire français sans être détenteur d'un titre de séjour. Il s'ensuit qu'il relevait, en toute hypothèse, des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme faisant état d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit qui serait intervenu postérieurement à la mesure d'éloignement et qui établirait que les modalités selon lesquelles il est procédé à son exécution emportent des effets qui excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge des référés, en tout état de cause, d'annuler un acte. Par suite, la demande de M. A présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejetée dans toutes ses composantes.
Sur les conclusions accessoires :
6. Le rejet de la demande de M. A n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, le paiement de la somme que M. A demande sur le fondement combiné de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ces conclusions doivent donc être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Toulouse, le 5 août 2022.
Le juge des référés,
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,