Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 16 août 2022, Mme A B sollicite l'aide au tribunal dès lors qu'elle reste sans réponse à sa demande de naturalisation, malgré ses relances.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif de répondre à la demande d'aide et de renseignements de Mme B, qui doit, si elle l'estime utile, se rapprocher des services préfectoraux ou d'un avocat pour obtenir les conseils dont elle a besoin. Par suite, la demande de Mme B tendant à obtenir de l'aide et des renseignements sur les démarches à effectuer dans le cadre de sa demande de naturalisation, est irrecevable et ne peut qu'est rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Bordeaux, le 17 octobre 2022.
La présidente du tribunal,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,