Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, la société Assofac, représentée par Me Gonzalez demande au tribunal :
1°) d'annuler le lot n°4 de l'accord-cadre n°210020 " formation linguistique du contrat d'intégration républicaine " ;
2°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser la somme de 463 000 euros en réparation de son préjudice, assortie des intérêts de retard à compter de la réception de sa demande préalable ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 24 juin 2022, la société Assofac déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2022, la société Acoform indique accepter le désistement de la socité Assofac et solliciter qu'il soit mis à la charge de la société Assofac la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique accepter le désistement de la socité Assofac.
Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2022, la société Assofac conclut au rejet des conclusions présentées par la société Acoform sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de la société Assofac est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions de la société Acoform présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Acoform présentées sur le fondement de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Assofac.
Article 2 : Les conclusions de la société Acoform présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Assofac, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à la société Acoform.
Fait à Paris, le 1er septembre 2022.
La vice-présidente de la 4ème section
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2204501