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Tribunal Administratif de Paris

n° 2204501 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 1 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date1 septembre 2022
Numéro2204501
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, la société Assofac, représentée par Me Gonzalez demande au tribunal :

1°) d'annuler le lot n°4 de l'accord-cadre n°210020 " formation linguistique du contrat d'intégration républicaine " ;

2°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser la somme de 463 000 euros en réparation de son préjudice, assortie des intérêts de retard à compter de la réception de sa demande préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 24 juin 2022, la société Assofac déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2022, la société Acoform indique accepter le désistement de la socité Assofac et solliciter qu'il soit mis à la charge de la société Assofac la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique accepter le désistement de la socité Assofac.

Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2022, la société Assofac conclut au rejet des conclusions présentées par la société Acoform sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de la société Assofac est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions de la société Acoform présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Acoform présentées sur le fondement de ces dispositions.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Assofac.

Article 2 : Les conclusions de la société Acoform présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Assofac, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à la société Acoform.

Fait à Paris, le 1er septembre 2022.

La vice-présidente de la 4ème section

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2204501