Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'enjoindre à la Société d'Aménagement Grenoble Espace Sud de lui communiquer les documents administratifs qu'il lui a demandés et de la condamner à lui verser la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. Le juge de l'excès de pouvoir ne peut faire droit à une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre certaines mesures que lorsqu'une telle demande est présentée accessoirement à des conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative. Une demande d'injonction présentée à titre principal est en elle-même irrecevable.
3. En se bornant à demander au tribunal d'ordonner à la Société d'Aménagement Grenoble Espace Sud de lui communiquer certains documents, M. B ne formule aucune demande d'annulation d'une décision administrative. Ses conclusions, qui constituent une demande d'injonction présentée à titre principal, sont par suite manifestement irrecevables. Elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
4. A supposer que M. B soit regardé comme ayant entendu implicitement demander l'annulation du refus de la Société d'Aménagement Grenoble Espace Sud de lui communiquer les documents en cause, il n'indique pas en quoi ce refus serait illégal en se bornant à faire valoir que la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à sa demande de communication, alors que la Société d'Aménagement Grenoble Espace Sud n'était pas tenue de suivre cet avis. Par suite, en l'absence de moyen, la requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est également manifestement irrecevable pour ce motif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 2 septembre 2022.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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