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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2204505 · 2 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 2 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date2 septembre 2022
Numéro2204505
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, Mme B... C... « dépose plainte » contre ses propriétaires.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».

2. Les conclusions du recours de Mme C... tendent à engager la responsabilité des propriétaires d’un logement dont elle est la locataire. Le litige soulevé par la requête de Mme C..., qui concerne l’exécution d’un contrat de droit privé passé entre un locataire et ses bailleurs, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre, par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...

dia C....

Fait à Montpellier le 2 septembre 2022.

Le président,

J-P Gayrard

La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 2 septembre 2022,

La greffière,

B. Flaesch