justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2204517 · 26 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 26 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date26 septembre 2022
Numéro2204517
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, la SAS Halpades doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Poisy (74).

Par un acte enregistré le 15 septembre 2022, la SAS Halpades informe le tribunal qu'elle se désiste de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un acte enregistré le 15 septembre 2022, la SAS Halpades a informé le tribunal qu'elle se désistait de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS Halpades.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Halpades et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 26 septembre 2022.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2