Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, Mme B A saisit le tribunal de la décision du maire de Lozanne du 22 avril 2022 relative à son placement à la retraite pour invalidité.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
2.Il ressort des termes mêmes de la réclamation adressée par Mme A au tribunal et enregistrée sous le n° 2204520 que celle-ci ne constitue en réalité qu'une copie du recours administratif formé par Mme A tendant à ce que le maire de Lozanne réexamine sa situation en vue de la réintégrer sur son poste d'adjoint administratif. Par suite et alors qu'il appartient à la seule autorité administrative compétente d'examiner un tel recours, la requête enregistrée sous le n° 2204520 doit être rejetée comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 29 août 2022.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,