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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2204520 · 29 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 29 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date29 août 2022
Numéro2204520
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, Mme B A saisit le tribunal de la décision du maire de Lozanne du 22 avril 2022 relative à son placement à la retraite pour invalidité.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

2.Il ressort des termes mêmes de la réclamation adressée par Mme A au tribunal et enregistrée sous le n° 2204520 que celle-ci ne constitue en réalité qu'une copie du recours administratif formé par Mme A tendant à ce que le maire de Lozanne réexamine sa situation en vue de la réintégrer sur son poste d'adjoint administratif. Par suite et alors qu'il appartient à la seule autorité administrative compétente d'examiner un tel recours, la requête enregistrée sous le n° 2204520 doit être rejetée comme irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon, le 29 août 2022.

Le président de la 8ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,