justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Marseille

n° 2204521 · 18 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 18 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date18 août 2022
Numéro2204521
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement conformément aux prescriptions d'une décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. En l'espèce, à l'appui de ses conclusions en injonction, M. A se borne à soutenir qu'il a été reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence par une décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône, qu'il a reçu une proposition de logement qui n'a pas abouti le logement ayant été attribué à un autre demandeur et qu'il est dépourvu de logement. C'est à ce titre que le requérant demande qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de pourvoir à son logement sans toutefois accompagner sa requête de la décision intégrale de la commission de médiation du département des Bouches-du-Rhône, en dépit des dispositions précitées du code de justice administrative.

4. Une demande de régularisation, accompagnée d'un formulaire de régularisation, a été envoyée à M. A afin qu'il produise la décision intégrale de la commission de médiation, par lettre recommandée le 24 juin 2022, dont le pli est revenu au greffe du tribunal le 20 juillet 2022 revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 18 août 2022.

La présidente,

signé

D. BONMATI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,