Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2022, M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 par lequel le président de la communauté urbaine du Mans a décidé d'acquérir par voie de préemption le bien appartenant aux consorts A et B cadastré AI 50 et AI 134 au prix de 210 000 euros ;
2°) d'enjoindre au président de la communauté urbaine du Mans de renoncer à exercer son droit de préemption en ce qu'il s'agit de la parcelle AI 50 et de réexaminer le prix de la préemption en ce qu'il s'agit de la parcelle AI 134.
Un mémoire a été produit le 6 mai 2022 par la maire de la commune de Ruaudin.
Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 17 mai 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au président de la communauté urbaine du Mans.
Copie en sera adressée à la maire de la commune de Ruaudin.
Fait à Nantes, le 24 août 2022.
La présidente,
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,