Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. B A, représenté par Me Lapuelle demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de voies navigable de France (" VNF ") et le relaxer des poursuites engagées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de minorer le montant de l'amende proposée par VNF au titre de l'action publique ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de VNF les entiers dépens ainsi que la somme de 3 500 euros en application des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 août 2022, M. A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 5 août 2022, M. A déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 12 août 2022.
Le président de la 5ème chambre,
S. GOUÈS
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,