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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2204528 · 11 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 11 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date11 août 2022
Numéro2204528
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une lettre, enregistrée le 13 avril 2021 au greffe du tribunal, M. B A, représenté par Me Sabatier, avocat, a demandé qu'il soit ordonné au préfet du Rhône d'exécuter le jugement n° 2003084 rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal.

Par ordonnance du 15 juin 2022, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de M. A tendant à l'exécution de ce jugement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet du Rhône déclare que, le 23 juin 2022, il a décidé de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

2. Par un jugement n° 2003084 du 19 janvier 2021, le tribunal a, à la demande de M. A, en son article 2, enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement. Il est constant que, postérieurement à l'introduction de la présente instance, le préfet du Rhône a, le 23 juin 2022, décidé de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de M. A tendant à l'exécution de l'article 2 du jugement n° 2003084 du 19 janvier 2021du tribunal. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A dans l'instance n° 2204528.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 11 août 2022.

Le président de la 1ère chambre,

H. Drouet

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,

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