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Tribunal Administratif de Nice

n° 2204530 · 5 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nice, le 5 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nice
Date5 octobre 2022
Numéro2204530
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. et Mme A B demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de mise à disposition d'un auxiliaire de vie scolaire suite à une décision favorable de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes concernant un enfant en situation de handicap scolarisé en école primaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. La requête présentée par M. et Mme A B ne comporte pas l'adresse des requérants et n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Elle semble, eu égard aux termex de la requête introductive d'instance déposée sans le concours d'un avocat, être présentée sur le fondement des articles L. 521-1 (référé suspension) et L. 521-2 (référé liberté). Il n'est pas possible de joindre les requérants de quelque façon que ce soit et aucune demande de régularisation ne peut donc être effectuée.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B ne peut qu'être rejetée pour irrecevabilité selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B.

Fait à Nice le 5 octobre 2022.

Le président de la 3ème chambre

Signé

O. Emmanuelli

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier

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