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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2204531 · 5 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 5 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date5 juillet 2022
Numéro2204531
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022 sous le n° 2204531, M. B A saisit le tribunal d'une " demande de référé pour excès de pouvoir " dirigée contre des décisions de la caisse d'allocations familiales du Rhône du 14 mars 2022 et du 2 avril 2022 lui notifiant respectivement un indu d'allocation de logement sociale et de prime d'activité d'u montant de 960,43 euros et un indu d'allocation de logement sociale de 71 euros.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Schmerber, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé ;

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation () et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".

2. En admettant que M. A entende demander au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions de la caisse d'allocations familiales du Rhône du 14 mars 2022 et du 2 avril 2022, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait saisi le tribunal d'une requête au fond dirigée contre ces actes, la copie d'une telle requête n'étant pas jointe à sa demande en référé et n'ayant pas été enregistrée au greffe du tribunal. Sa demande est donc à cet égard irrecevable.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, selon les modalités de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n°2204531 de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Rhône.

Fait à Lyon, le 5 juillet 2022.

Le juge des référés,

C. Schmerber

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,