Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Diarra, demande au juge des référés :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui restituer son passeport ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ".
2. Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. A la date de la décision attaquée, elle résidait à Roubaix, dans le département du Nord. Par suite, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Lille. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de Mme B au tribunal administratif de Lille.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lille et à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 26 juillet 2022.
Le président de la 7ème chambre,
V. L'HÔTE