Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022 au pôle social du tribunal judiciaire de Lille et transmise au tribunal le 17 juin 2022, M. A B et Mme D B contestent devant le tribunal la décision du 22 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé à leur fils C B, le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Par une production de pièce enregistrée le 24 août 2022, M. et Mme B demandent " l'abandon de la procédure suite à un accord donné ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / ".
2. En demandant " l'abandon de la procédure " dans leur bordereau de pièces du 24 août 2022 visé ci-dessus, qui comprend également la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental attribue la carte sollicitée, à compter du 19 juillet 2022 et jusqu'au 30 avril 2031, M. et Mme B doivent être regardés comme se désistant purement et simplement de leur requête. Le désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme D B et au département du Nord.
Fait à Lille, le 21 septembre 2022.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.-M. RIOU
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,