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Tribunal Administratif de Mayotte

n° 2204541 · 19 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Mayotte, le 19 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Mayotte
Date19 septembre 2022
Numéro2204541
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Abla, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il peut se prévaloir d'éléments nouveaux en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est placé en rétention en vue de son éloignement imminent ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense, à son droit à la vie et l'expose à des traitements inhumains et dégradants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant comorien né le 12 mai 1985 à Dimadjou Hamahamet (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A n'a présenté aucune demande au juge des référés avant la présente requête. Aucune mesure n'ayant ainsi ordonnée, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et sa requête, dépourvue d'objet, doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2°: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 19 septembre 2022.

Le juge des référés,

P.-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,