Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, Mme A B saisit le tribunal de la décision du 19 avril 2022 par laquelle la commission départementale de médiation du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
2.Il ressort des termes mêmes du recours de Mme B, qui ne tend pas à l'annulation pour un motif tiré de son illégalité de la décision de la commission départementale de médiation du 19 avril 2022 produite au dossier, que ce recours ne constitue qu'un recours gracieux tendant à ce que l'autorité administrative réexamine la situation de Mme B en vue de l'attribution d'un logement à raison notamment des précisions qu'elle apporte dans la description de sa situation et, en particulier, de l'évolution de celle-ci du fait de la mise à exécution, le 31 mai 2022, de la décision prononçant son expulsion. Par suite et alors qu'il appartient à la seule autorité administrative compétente d'examiner un recours gracieux, la requête de Mme B doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 29 août 2022.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,