Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 et 19 septembre 2022, M. C A B, représenté par Me Abla, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises dans l'Union des Comores, de nature à permettre son retour à Mayotte dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il peut se prévaloir d'éléments nouveaux en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est placé en rétention en vue de son éloignement imminent ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense, à son droit à la vie et l'expose à des traitements inhumains et dégradants ;
- son éloignement méconnaît de manière grave et manifestement illégale son droit à un recours effectif.
Vu :
- l'ordonnance n° 2204520 du juge des référés du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant comorien né le 12 septembre 1996 à Moimoi Anjouan (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.
2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".
3. Il résulte de l'instruction que la précédente demande présentée par le requérant au juge des référés a été rejetée comme manifestement irrecevable. Aucune mesure n'ayant ainsi ordonnée, M. A B ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et la présente requête, dépourvue d'objet, doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 19 septembre 2022.
Le juge des référés,
P.-O. CAILLE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.